Introduction
Dans la décision T 1063/18, la Chambre de recours technique 3.3.04 de l'Office européen des brevets a traité le conflit entre la règle 28(2) CBE et l'article 53(b) CBE concernant la brevetabilité des plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques. La décision a annulé le refus de la demande de brevet par la division d'examen, qui avait fondé son refus sur la règle 28(2) CBE, et a renvoyé l'affaire pour une nouvelle instruction. Cette affaire met en évidence les tensions entre les nouvelles règles introduites et les interprétations existantes de la Convention sur le brevet européen (CBE).
Résumé de l'invention
L'invention concerne une plante de poivron, spécifiquement une plante de poivron de type fruit bloc portant des fruits de couleur vert foncé extrême à un stade de récolte immature. La plante est définie par deux déterminants génétiques, représentés par des QTL (Quantitative Trait Loci), qui contrôlent l'expression de la couleur vert foncé du fruit de poivron. Ces déterminants proviennent d'une ligne spécifique de Capsicum annuum (déposée sous le numéro de dépôt NCIMB 41858) et sont liés à des loci marqueurs spécifiques. La couleur vert foncé extrême est également associée à des niveaux élevés de chlorophylle A, chlorophylle B, lutéine et violaxanthine, offrant une valeur nutritionnelle améliorée.
Résumé de la décision
L'appel a été déposé par Syngenta Participations AG contre la décision de la division d'examen, qui avait refusé la demande de brevet européen EP 12756468.0 sur la base de la nouvelle règle 28(2) CBE. Cette règle, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, stipule que « les brevets européens ne sont pas délivrés pour des plantes ou des animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ».
Le demandeur (Syngenta) a soutenu que la règle 28(2) CBE est en contradiction directe avec l’article 53(b) CBE, tel qu’interprété par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 2/12 (Tomate II) et G 2/13 (Brocoli II). Selon ces décisions, les plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas exclues de la brevetabilité. Le demandeur a également demandé une procédure accélérée en raison des incertitudes juridiques entourant l’affaire.
La Chambre de recours a donné raison au demandeur, concluant que la règle 28(2) CBE est en contradiction avec l’article 53(b) CBE. La Chambre a invoqué l’article 164(2) CBE, qui stipule qu’en cas de conflit entre la CBE et son règlement d'exécution, les dispositions de la Convention prévalent. La décision de la division d’examen a été annulée et l’affaire a été renvoyée pour une nouvelle instruction.
Leçons à retenir
Cette décision souligne la nécessité d’un équilibre prudent entre les changements législatifs et la jurisprudence établie. Bien que le Conseil d'administration ait introduit la règle 28(2) CBE dans le but de s'aligner sur la législation de l'UE, la Chambre a réaffirmé l'autorité de l'interprétation de la CBE par la Grande Chambre de recours. Cette décision rappelle que les nouvelles règles introduites ne doivent pas être en contradiction avec la CBE, et les demandeurs doivent être conscients des hiérarchies juridiques en droit des brevets.
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Avertissement juridique
Les informations fournies dans cet article de blog sont à des fins d'information générale uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Le résumé et l'analyse de l'affaire de l'OEB sont basés sur des informations disponibles publiquement et visent à offrir des perspectives sur la décision et ses implications. Ce contenu ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis juridique professionnel adapté à votre situation spécifique. Pour des conseils relatifs à des questions juridiques spécifiques sur le droit des brevers, vous devez consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat qualifié.