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Irrecevabilité d’une demande de révision d’une décision intermédiaire

R 0005/23

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Introduction

La Grande Chambre de recours a rendu la décision R 0005/23 le 1er juillet 2024, statuant sur une demande de révision d’une décision intermédiaire (T 2078/17). La demande a été rejetée comme irrecevable, mettant en évidence les limites de la recevabilité d’une demande de révision en vertu de l'article 112a CBE. Cette affaire traite des frontières des demandes de révision, notamment pour les décisions procédurales intermédiaires.

Résumé de l'invention

L'invention couverte par la demande de brevet européen EP 09007605.0 concerne une dispositif et méthode pour le stockage, le retrait des marchandises, et le nettoyage de l’entrepôt. La technologie permet d'améliorer l'efficacité des opérations d'entrepôt, en facilitant à la fois le stockage et la récupération des articles tout en assurant que la zone de stockage reste propre. Cela est réalisé à l'aide de systèmes automatisés conçus pour optimiser la manutention et la propreté dans les environnements industriels.

Résumé de la décision

L'affaire en question est née après que l'opposant, Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, a déposé une demande de révision en vertu de l'article 112a CBE contre la décision intermédiaire T 2078/17, dans laquelle la Chambre de recours technique avait rejeté la demande de récusation de trois membres de la chambre en raison d'une présumée partialité.

L'opposant a soutenu que la décision violait l'article 113(1) CBE (droit d'être entendu), car les raisons écrites justifiant la décision n'ont pas été divulguées avant sa prise. Le titulaire du brevet, KHT Kommissionier- und Handhabungstechnik GmbH, a soutenu la décision de la Chambre technique.

Finalement, la Grande Chambre a rejeté la demande de révision comme irrecevable, affirmant que les décisions intermédiaires relatives aux questions de procédure, telles que le rejet d'une demande de récusation, ne relèvent pas des décisions susceptibles de révision en vertu de l'article 112a CBE. La Chambre a souligné que seules les décisions finales en matière de recours peuvent faire l'objet d'une révision.

Leçons à retenir

Cette décision réaffirme que les demandes de révision en vertu de l'article 112a CBE sont strictement limitées aux décisions finales qui clôturent une affaire. Les décisions intermédiaires sur les questions de procédure, comme le rejet d'une demande de récusation, ne sont pas susceptibles de révision. Les praticiens du droit doivent être prudents lorsqu'ils tentent d'utiliser le mécanisme de révision pour des décisions qui sont de nature procédurale plutôt que substantielle.

Lien vers le dossier : ICI 

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Avertissement juridique

Les informations fournies dans cet article de blog sont à des fins d'information générale uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Le résumé et l'analyse de l'affaire de l'OEB sont basés sur des informations disponibles publiquement et visent à offrir des perspectives sur la décision et ses implications. Ce contenu ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis juridique professionnel adapté à votre situation spécifique. Pour des conseils relatifs à des questions juridiques spécifiques sur le droit des brevers, vous devez consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat qualifié.