Question
Vous êtes mandataire agréé auprès de l’OEB. Une entreprise de taille moyenne, dont le siège est au Maroc, vous demande de la représenter dans une procédure d’opposition à laquelle elle prend part en tant qu’opposant ; elle était représentée jusqu’ici dans cette procédure par un autre Cabinet.
La langue de la procédure est l’allemand. Cette entreprise vous informe en même temps que dans 2 mois environ se tiendra une procédure orale conformément à l’Art 116(1) CBE à laquelle souhaiterait également participer un employé de l’entreprise de nationalité espagnol qui outre l’arabe et l’espagnol maîtrise également le français.
1) Vous ne recevez pas de votre mandant un pouvoir écrit en bonne et due forme avant la procédure orale. Pouvez-vous malgré cela participer en tant que représentant à la procédure orale ?
2) L’employé de votre mandant peut-il également prendre part à la procédure et, dans l’affirmative, à quel titre et dans quelle langue peut-il s’exprimer ?
Proposition de réponse
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1) Oui !
L’absence de pouvoir est notée dans les minutes de la procédure orale. L’OEB invitera le mandataire dans un délai imparti à déposer le pouvoir (« Décision de la Présidente de l’OEB en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs », JO 2007, Edt Spéciale n°3, P128).
Si le pouvoir n’est pas déposé dans le délai imparti, les actes accomplis par le mandataire seront réputés non avenus (R 152(6) CBE).
2) L’employé ne peut pas représenter l’entreprise car l’entreprise a son siège au Maroc qui n’est pas un état membre de la CBE (Art 133 (2) (3) CBE).
Sous réserve de l’accord de la division d’opposition, l’employé peut être entendu comme expert technique ou assistant le mandataire agréé (G4/95 ou Dir E-III-8.5).
Si l’employé choisit de s’exprimer en français, il devra en informer l’OEB au moins 1 mois avant la date de la procédure orale faute de quoi l’opposant devra lui-même assurer l’interprétation dans la langue de la procédure (R4(1) et (5) CBE).
L’employé peut choisir de s’exprimer en espagnol (langue officielle d’un état contractant), l’opposant devra alors assurer l’interprétation dans la langue de la procédure (R 4(1) CBE).
L’employé pourrait également s’exprimer en arabe dans le cadre d’une mesure d’instruction selon Art 117 CBE, si la mesure d’instruction a été ordonnée sur requête de l’opposant il devra assurer l’interprétation dans la langue de la procédure (R 4(3) CBE).