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Activité inventive : combinaison d'antériorités issues de différentes industries

T1690/22 - distribuée aux présidents et aux membres

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Introduction

Dans la décision T 1690/22, la Chambre de recours a examiné l’activité inventive d’un brevet concernant des méthodes d'emballage haute performance pour des produits de petite taille, notamment des confiseries. Les questions juridiques centrales portaient sur la combinaison des documents de l'art antérieur, notamment D1 et D3, et sur le caractère évident pour une personne du métier d'arriver à l'invention revendiquée. Le recours, déposé par Sapal SA contre Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG, a soulevé des questions importantes sur l'admissibilité des requêtes subsidiaires et la combinaison des enseignements techniques de secteurs différents.

Résumé de l'invention

Le brevet, EP 3293124, porte sur un système d'emballage haute performance destiné à emballer des produits de petite taille, en particulier des confiseries, telles que des bonbons durs ou mous, ou des chocolats. Le système comprend un système d'alimentation à double voie qui délivre les produits en parallèle à une unité d'emballage. L'innovation clé réside dans la capacité du système à traiter plusieurs flux de produits en parallèle, augmentant ainsi l'efficacité de l'emballage.

Résumé de la décision

Arguments de l'opposant et du titulaire du brevet

  • L'opposant (Sapal SA) a fait valoir que le brevet manquait d'activité inventive par rapport à l'état de la technique. Il a notamment cité le document D1, qui divulgue une machine d'emballage pour cigarettes utilisant un système à deux voies, et le document D3, qui décrit une machine d'emballage pour petits articles comme les chocolats.
  • Le titulaire (Theegarten-Pactec) a soutenu que la personne du métier ne combinerait pas les enseignements de D1 et D3 car les deux documents concernent des industries différentes (emballage de cigarettes vs emballage de confiseries). Ils ont également fait valoir que la manipulation des petits articles de confiserie nécessite des solutions mécaniques différentes de celles utilisées pour l'emballage de cigarettes.

Décision de la Chambre

  • La Chambre a rejeté l'argument du titulaire, soulignant que la méthode d'emballage décrite dans D3 n'était pas limitée aux chocolats, contrairement aux affirmations du titulaire. La Chambre a insisté sur le fait que la personne du métier, cherchant à améliorer l'efficacité de l'emballage, tiendrait compte du système à deux voies de D1, même s'il provenait du domaine de l'emballage de cigarettes.
  • La Chambre a conclu que la combinaison des documents D1 et D3 était à la fois techniquement réalisable et évidente pour une personne du métier. La fonctionnalité à deux voies de D1 pouvait être appliquée à l'emballage des petits articles décrits dans D3, résolvant ainsi le problème technique d'augmentation de l'efficacité de l'emballage.
  • En conséquence, la Chambre a conclu que l'objet revendiqué du brevet ne reposait pas sur une activité inventive au sens de l'article 56 CBE, et a décidé de révoquer le brevet.

Leçons à retenir

La décision T 1690/22 met en évidence l’importance de prendre en compte l’art antérieur provenant de différents domaines techniques. Elle souligne que la personne du métier est censée combiner des enseignements issus de secteurs différents si ces derniers traitent de problèmes techniques similaires, notamment lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité. Le cas illustre également la nécessité pour les titulaires de brevets de bien distinguer leurs inventions des technologies analogues lorsqu'ils plaident pour l'activité inventive.

  • L'article 56 CBE était la disposition juridique centrale dans cette affaire, soulignant l'importance de démontrer une activité inventive non évidente lors de la combinaison d'enseignements antérieurs.
  • De plus, l’affaire met en lumière l’importance de la formulation claire des requêtes subsidiaires dans les procédures de recours, les requêtes du titulaire n’ayant pas été admises faute de justification suffisante.

Lien vers le dossier : ICI 

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Avertissement juridique

Les informations fournies dans cet article de blog sont à des fins d'information générale uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Le résumé et l'analyse de l'affaire de l'OEB sont basés sur des informations disponibles publiquement et visent à offrir des perspectives sur la décision et ses implications. Ce contenu ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis juridique professionnel adapté à votre situation spécifique. Pour des conseils relatifs à des questions juridiques spécifiques sur le droit des brevers, vous devez consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat qualifié.