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Activité inventive - approche "could/would"

T2482/22 - distribuée aux présidents

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Introduction

Dans la décision T 2482/22 la Chambre de recours a examiné l'activité inventive d'un brevet portant sur un robot de nettoyage et son procédé de contrôle. La question clé du recours était de savoir si l'invention impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique. Le recours a été formé par Aurigium Leischner & Luthe Patentanwälte (opposant), contre le brevet européen détenu par Samsung Electronics Co., Ltd. La Chambre a confirmé la décision de la Division d'opposition, qui a jugé que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive conformément à l'Article 56 CBE.

Résumé de l'invention

L'invention porte sur un robot de nettoyage doté d'un émetteur de lumière et de plusieurs récepteurs de lumière utilisés pour détecter des obstacles. L'innovation réside dans l'utilisation d'une plaque de support rotative sur laquelle les émetteurs et récepteurs de lumière sont fixés. Le robot détecte les obstacles en fonction des signaux des émetteurs et des récepteurs de lumière, combinés aux informations de rotation de la plaque de support. Cette configuration améliore la détection des obstacles par rapport aux robots de nettoyage conventionnels, qui utilisent généralement un seul récepteur de lumière et s'appuient sur l'inclinaison mécanique pour la détection en hauteur.

Résumé de la décision

L'opposant (Aurigium Leischner & Luthe Patentanwälte) a fait valoir que les revendications manquaient de nouveauté et n'impliquaient pas d'activité inventive par rapport aux documents de l'état de la technique D1 et D2, qui divulguaient des robots de nettoyage domestiques. L'opposant a également cité le document D3, relatif à un véhicule autonome utilisant des capteurs LIDAR, pour soutenir que la personne du métier pourrait facilement adapter un tel système pour un robot de nettoyage.

Le titulaire (Samsung Electronics) a rétorqué que l'état de la technique ne divulguait pas de pluralité de récepteurs de lumière, ni la configuration spécifique de leur invention, qui utilise plusieurs récepteurs pour améliorer la détection des obstacles.

La Chambre a jugé que, bien que les documents D1 et D2 divulguent des robots de nettoyage, ils ne suggèrent pas l'utilisation d'une pluralité de récepteurs de lumière comme revendiqué. De plus, la Chambre a estimé que D3 ne constituait pas une combinaison pertinente avec D1 ou D2, car le système LIDAR de D3 était conçu pour la détection d'obstacles à longue distance dans des véhicules autonomes, et n'était pas adapté à l'environnement de courte portée d'un robot de nettoyage domestique. La modification du système LIDAR de D3 pour l'adapter à un robot de nettoyage nécessiterait un niveau d'abstraction qui dépasse les compétences normales d'une personne du métier.

En conséquence, la Chambre a confirmé la décision de la Division d'opposition et a rejeté le recours, confirmant que l'invention revendiquée impliquait une activité inventive.

Dispositions légales citées

  • Article 56 CBE : Activité inventive.
  • Article 13(2) RPBA 2020 : Admission de nouveaux faits et arguments après convocation.
  • Jurisprudence citée : G 7/95, T 0749/00, T 1989/18.

Leçons à retenir

La décision met en évidence l'importance des caractéristiques distinctives dans l'évaluation de l'activité inventive, en particulier lorsqu'il s'agit d'art antérieur provenant de domaines techniques différents. Dans ce cas, la Chambre a appliqué l'approche "pourrait-ferait", réaffirmant que bien qu'une personne du métier pourrait combiner certaines caractéristiques, l'activité inventive réside dans la question de savoir si elle ferait cette modification avec une attente raisonnable de succès. La décision souligne également la limitation de l'admissibilité des arguments tardifs dans les procédures de recours en vertu de l'Article 13(2) RPBA 2020.

Lien vers le dossier : ICI 

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Avertissement juridique

Les informations fournies dans cet article de blog sont à des fins d'information générale uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Le résumé et l'analyse de l'affaire de l'OEB sont basés sur des informations disponibles publiquement et visent à offrir des perspectives sur la décision et ses implications. Ce contenu ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis juridique professionnel adapté à votre situation spécifique. Pour des conseils relatifs à des questions juridiques spécifiques sur le droit des brevers, vous devez consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat qualifié.