Introduction
La décision T1989/19 de la Chambre de recours de l'OEB concerne le brevet sur le Tiotropium Bromure micronisé cristallin (EP 1785422), détenu par Boehringer Ingelheim Pharma. Les opposants, dont Hexal Pharma, ont contesté le brevet pour insuffisance de divulgation (art. 83 CBE), manque de nouveauté (art. 54 CBE) et absence d'activité inventive (art. 56 CBE). Finalement, la Chambre a maintenu le brevet, se concentrant sur la suffisance de la divulgation et la nouveauté de l'invention. Cette décision souligne les principes juridiques essentiels concernant les exigences de preuve et les effets techniques en matière d'activité inventive et de nouveauté pour les brevets pharmaceutiques.
Résumé de l'invention
L'invention brevetée concerne le Tiotropium Bromure micronisé cristallin, utilisé dans les traitements inhalés pour les maladies respiratoires comme l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). L'invention se définit par des paramètres spécifiques tels que la taille des particules (X50 entre 1,0 µm et 3,5 µm), la surface spécifique (2 m²/g à 5 m²/g), la chaleur de dissolution supérieure à 65 Ws/g, et une teneur en eau comprise entre 1 % et 4 %. Le produit garantit une formulation stable pour une administration efficace du médicament via les inhalateurs à poudre sèche, en optimisant la taille des particules et les niveaux d'humidité pour prévenir l'agglomération et maintenir l'efficacité thérapeutique.
Points clés de la décision
Suffisance de la divulgation (art. 83 CBE)
L'opposant a affirmé que le brevet ne fournissait pas suffisamment d'informations sur la manière d'atteindre les gammes revendiquées de taille de particules, de surface spécifique et d'autres propriétés. L'opposant a également soutenu que le brevet ne divulguait pas suffisamment comment obtenir le produit sans l'étape de conditionnement décrite dans le brevet.
La Chambre a rejeté cet argument, estimant que le brevet fournissait des indications adéquates à travers les exemples et les descriptions. Elle a référencé la décision T 435/91, distinguant ce cas car le brevet fournissait suffisamment d'instructions pour obtenir les propriétés revendiquées.
Nouveauté (art. 54 CBE)
L'opposant a cité des antériorités (D9 et D6) pour montrer que l'invention revendiquée manquait de nouveauté, en particulier concernant la taille des particules et la teneur en eau. L'opposant a également soutenu qu'une teneur en eau de 0,9 % dans l'état de la technique tombait dans la gamme revendiquée de 1 % à 4 % en utilisant des conventions d'arrondi.
La Chambre a rejeté cet argument, déclarant que la teneur en eau de 0,9 % n'était pas dans la gamme revendiquée et que la convention d'arrondi appliquée par l'opposant n'était pas pertinente dans ce contexte. L'invention a donc été jugée nouvelle, notamment par la teneur en eau spécifique et la taille des particules, qui n'étaient pas divulguées dans l'état de la technique.
Activité inventive (art. 56 CBE)
L'opposant a contesté l'activité inventive, arguant que l'invention revendiquée n'apportait aucun effet technique supplémentaire par rapport à l'état de la technique. Cependant, la Chambre a référé aux données expérimentales (D23 et D65) fournies par le titulaire, qui ont démontré une amélioration de la stabilité et des performances de la formulation revendiquée par rapport aux produits de l'état de la technique.
Leçons à retenir
- Exigences de preuve : Les parties contestant un brevet doivent fournir des preuves substantielles pour réfuter les revendications du titulaire, notamment en ce qui concerne les effets techniques.
- Interprétation des mesures : Les conventions d'arrondi ne s'appliquent pas automatiquement en droit des brevets, surtout lorsqu'il s'agit de mesures techniques précises.
- Importance des effets techniques : Démontrer une amélioration technique significative par rapport à l'état de la technique peut fortement soutenir l'activité inventive, surtout lorsque des données expérimentales sont fournies.
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Avertissement juridique
Les informations fournies dans cet article de blog sont à des fins d'information générale uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Le résumé et l'analyse de l'affaire de l'OEB sont basés sur des informations disponibles publiquement et visent à offrir des perspectives sur la décision et ses implications. Ce contenu ne doit pas être utilisé comme substitut à un avis juridique professionnel adapté à votre situation spécifique. Pour des conseils relatifs à des questions juridiques spécifiques sur le droit des brevers, vous devez consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat qualifié.